JORF n°5 du 6 janvier 2002

Article 11

Article 11

En instance d'affectation, l'agent perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (a, b, c et e du A et a, b, c et e du B), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En instance d'affectation, l'agent perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (a, b, c et e du A et a, b, c et e du B), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 14 juin 2015

Dans cette situation, l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (A, a, b, c et e), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 septembre 2002

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'expatrié qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du directeur de l'agence.

Dans cette situation, l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (A, a, b, c et e), augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.