JORF n°5 du 6 janvier 2002

TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Dans le décret du 6 mars 1969 susvisé, les mots : « chiffreur » et « chiffreurs » sont remplacés par les mots : « secrétaire des systèmes d'information et de communication » et « secrétaires des systèmes d'information et de communication ».

Article 2

L'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - Le corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication comprend les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe.
Les grades de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 2e classe, de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe et de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont assimilés respectivement aux grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle prévus par l'article 1er du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B.
L'effectif des secrétaires des systèmes d'information et de communication de 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des secrétaires des systèmes d'information et de communication sont fixées ainsi qu'il suit :

Les conditions d'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication de 1re classe ainsi qu'au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 précité. »

Article 3

L'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont affectés indifféremment à l'administration centrale et dans les missions diplomatiques et les postes consulaires.
Les membres du corps sont principalement chargés des travaux relatifs à la réalisation, à la mise en place, à l'exploitation, à la maintenance et à la sécurité des systèmes d'information et de communication.
Les secrétaires des systèmes d'information et de communication hors classe sont, en outre, chargés, sous l'autorité de fonctionnaires de catégorie A, de l'encadrement des agents d'exploitation des systèmes d'information et de communication. Ils décident des moyens techniques à mettre en oeuvre pour l'accomplissement des missions décrites à l'alinéa précédent. »