JORF n°38 du 14 février 2002

Article 1

Article 1

Pour l'organisation des périodes de travail des personnels de l'Agence nationale des fréquences, chargés du contrôle international des fréquences et exerçant leurs activités en brigade, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.

Les personnels concernés bénéficient en contrepartie de cette dérogation d'une compensation financière.


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Version 1

Pour l'organisation des périodes de travail des personnels de l'Agence nationale des fréquences, chargés du contrôle international des fréquences et exerçant leurs activités en brigade, par dérogation aux dispositions du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures.

Les personnels concernés bénéficient en contrepartie de cette dérogation d'une compensation financière.