Décret n°2002-1573 du 24 décembre 2002

Article 9

Créé le 29 décembre 2002

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'article 7 pour 12 hectares pondérés.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au jeudi 21 avril 2005

La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 du code rural au titre du conjoint collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 du même code est égale à la cotisation due à l'

article 7

pour 12 hectares pondérés.