Décret n°2002-1573 du 24 décembre 2002

Article 6

Créé le 29 décembre 2002

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 132,72 Euros ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 132,72 Euros majorés de 2,79 Euros par hectare au-delà de 80 hectares ;
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 244,32 Euros.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-33

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au jeudi 21 avril 2005

Le montant de la cotisation prévue à l'article L. 762-33 (1er alinéa) du code rural est fixé comme suit :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 132,72 Euros ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 132,72 Euros majorés de 2,79 Euros par hectare au-delà de 80 hectares ;

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 244,32 Euros.