JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 17

Article 17

Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Abrogé le dimanche 31 décembre 2006

Les inspecteurs-élèves qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 16 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.