JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 20

Article 20

Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.


Historique des versions

Version 2

Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 14, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Les inspecteurs recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 5 sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur dans les conditions définies à l'article 16, sous réserve des dispositions prévues à l'article 11.

Ils suivent une formation de six mois dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 11.