JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 13

Article 13

Au début de la période de formation, les inspecteurs-élèves doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq années augmentée de la durée de formation prévue au 1° de l'article 9.

Est prise en compte au titre de l'engagement prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de formation initiale, augmentée des frais d'étude engagés par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale et du ministre chargé du budget.


Historique des versions

Version 3

Au début de la période de formation, les inspecteurs-élèves doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimum de cinq années augmentée de la durée de formation prévue au 1° de l'article 9.

Est prise en compte au titre de l'engagement prévu à l'alinéa précédent la durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une somme correspondant au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée de formation initiale, augmentée des frais d'étude engagés par l'Ecole des hautes études en santé publique. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale et du ministre chargé du budget.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 mai 2011

Les inspecteurs titularisés ont l'obligation de suivre six mois de formation de perfectionnement à l'emploi selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

Dans les quatre ans qui suivent leur titularisation, les inspecteurs ont l'obligation de suivre six mois de formation de perfectionnement à l'emploi selon des modalités qui sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.