JORF n°303 du 29 décembre 2002

Article 12

Article 12

A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.


Historique des versions

Version 4

A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée effective de la formation initiale prévue au 1° de l'article 9, à l'exception d'une éventuelle période de prolongation, est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'avancement d'échelon.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 17 avril 2016

A l'issue de la formation initiale, au vu de l'avis émis par le jury dans les conditions fixées à l'arrêté relatif à la formation initiale prévu à l'article 11 du présent décret, les inspecteurs-élèves sont titularisés par arrêté des ministres chargés de la santé, de la cohésion sociale et de la protection sociale.

Les inspecteurs-élèves peuvent, à titre exceptionnel, sur proposition du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, être autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation dont la durée ne peut excéder six mois et dont les modalités sont fixées par l'arrêté conjoint prévu à l'article 11.

Ceux qui n'ont pas été reconnus aptes à être titularisés ou qui n'ont pas été autorisés à bénéficier d'une prolongation de formation sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

La durée de la formation initiale est prise en compte pour l'avancement dans la limite de quinze mois.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés .

La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période précitée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 2002

A l'issue de leur formation, les inspecteurs-élèves recrutés en application du 1° de l'article 5, qui ont satisfait aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 11, sont titularisés au 1er échelon du grade d'inspecteur.

La durée de la formation est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de dix-huit mois.

Préalablement à leur titularisation, les inspecteurs doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une période de cinq ans à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur. En cas de rupture volontaire de cet engagement avant l'expiration de la période précitée, les intéressés doivent reverser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, tout ou partie des traitements et indemnités perçus en tant qu'inspecteurs-élèves, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

Dans le cas où la titularisation ne pourrait être prononcée, les inspecteurs-élèves sont soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.