Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002

Article 6

Abrogé17 octobre 2007

Créé le 29 décembre 2002

Les distributeurs et détenteurs doivent :
1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'article 8 du présent décret ;
2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'article 10 du présent décret, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.

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Abrogé depuis le mercredi 17 octobre 2007

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 16 octobre 2007

Les distributeurs et détenteurs doivent :

1° Soit remettre les pneumatiques usagés à des collecteurs agréés conformément à l'

article 8

du présent décret ;

2° Soit remettre les pneumatiques usagés à des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément à l'

article 10

du présent décret, ou qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.