Décret n°2002-1563 du 24 décembre 2002

Article 1

Abrogé17 octobre 2007

Créé le 29 décembre 2002

Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.
Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont régies par les dispositions du présent décret, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 17 octobre 2007

En vigueur du dimanche 29 décembre 2002 au mardi 16 octobre 2007

Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.

Les opérations d'élimination des pneumatiques usagés sont régies par les dispositions du présent décret, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à l'

article R. 311-1 du code de la route

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