Article 7
Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
1 version
Le deuxième alinéa de l'article R. 2333-64 est ainsi rédigé :
" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "
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" Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal. "