Décret n°2002-1544 du 20 décembre 2002

Article 5

Créé le 28 décembre 2002

Les ovins et les caprins en provenance de l'Union européenne ou de pays tiers doivent être identifiés et accompagnés du ou des documents prévus par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur lorsque l'animal est :
  • soit en transhumance ;
  • soit en transit ;
  • soit transporté en vue d'une importation définitive.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 décembre 2002