JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 5

Article 5

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'établissement public Grand Paris Aménagement.


Historique des versions

Version 3

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'établissement public Grand Paris Aménagement.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2004

Avant la fin de la période de liquidation, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur peut prévoir le transfert, à une date et dans les conditions qu'il fixe, d'éléments d'actif et de passif ainsi que de droits et obligations de l'établissement à l'Etat ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, notamment l'Agence foncière et technique de la région parisienne.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2002

Pendant la période de liquidation, des éléments d'actif et de passif ainsi que des droits et obligations peuvent être transférés à l'Etat, ou à un de ses établissements publics intervenant dans le domaine de l'aménagement, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.