JORF n°302 du 28 décembre 2002

Article 2

Article 2

A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder trois ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

2° A la cession des éléments d'actifs ;

3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.

Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.


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Version 2

A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder trois ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

2° A la cession des éléments d'actifs ;

3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.

Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 2002

A compter du 1er janvier 2003, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2003 et de pourvoir, par tous moyens utiles :

1° A la liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;

2° A la cession des éléments d'actifs ;

3° Au transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;

4° Au transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.

Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.