JORF n°301 du 27 décembre 2002

Titre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Son siège est à Nancy.

Article 2

L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy est un établissement d'enseignement supérieur.

Elle a pour mission :

1° La formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir, développer et promouvoir toute réalisation dans le domaine des arts plastiques ;

2° La conception et la mise en oeuvre de recherches dans les diverses disciplines des arts plastiques ;

3° La valorisation des travaux des étudiants réalisés dans le cadre de leur scolarité et la valorisation des recherches conduites par l'établissement ;

4° La coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant des objectifs similaires.

Elle dispose d'un laboratoire de recherche, l'Atelier national de recherche typographique, qui a pour mission de contribuer à la formation de troisième cycle dans le domaine du design typographique.

Les modalités de constitution et de fonctionnement de l'Atelier national de recherche typographique sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Elle peut organiser des actions de sensibilisation du public à la création contemporaine.

Article 3

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.

Article 4

L'Ecole nationale supérieure d'art et de design de Nancy peut acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions et valoriser, selon toute modalité appropriée, ces droits de propriété intellectuelle.

Article 5

Les droits de scolarité ainsi que le régime des bourses dont les étudiants peuvent bénéficier sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la culture.