Décret n°2002-150 du 7 février 2002

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES

A l'article 22 du même décret, les termes : « maîtres de conférences hors classe de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes » sont remplacés par les termes : « maîtres de conférence hors classe de l'Ecole pratique des hautes études, de l'Ecole nationale des chartes et de l'Ecole française d'Extrême-Orient ».

Dans l'article 24 du même décret est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les concours ouverts à l'Ecole française d'Extrême-Orient, les personnels mentionnés au 3° de l'article 12 ci-dessus et un nombre au plus égal de maîtres de conférences affectés à l'Ecole française d'Extrême-Orient ou de fonctionnaires détachés dans ce corps désignés en son sein par l'assemblée des maîtres de conférences de l'Ecole française d'Extrême-Orient, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. »

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAÎTRES DE CONFÉRENCES
Article 7
Article 8
Article 9