JORF du 24 décembre 2002

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés.


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Version 2

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant au corps des agents techniques du ministère de la défense et les agents contractuels de droit public employés conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 décembre 2002

Les fonctionnaires du ministère de la défense appartenant aux corps cités ci-après, qui effectuent un travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, à l'intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables, bénéficient de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif dans les conditions fixées par les décrets du 10 mai 1961 et du 24 février 1976 susvisés :

- corps des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers ;

- corps des agents des services techniques.