JORF n°33 du 8 février 2002

Article 2

Article 2

Pour l'organisation du travail des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cent vingt-cinq heures au cours d'une même semaine, ni quatre-vingt-dix-huit heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à quarante-trois heures non consécutives sur une période de sept jours ;

b) La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix-huit heures. Le repos minimum quotidien est de quatre heures ;

c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à vingt heures ;

d) Le travail de nuit correspond à la période comprise au maximum entre 17 h 30 et 8 h 30 au solstice d'hiver et au minimum entre 22 h 30 et 5 h 15 au solstice d'été ;

e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.


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Version 1

Pour l'organisation du travail des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni cent vingt-cinq heures au cours d'une même semaine, ni quatre-vingt-dix-huit heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives. Le repos ne peut être inférieur à quarante-trois heures non consécutives sur une période de sept jours ;

b) La durée quotidienne de travail ne peut excéder dix-huit heures. Le repos minimum quotidien est de quatre heures ;

c) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à vingt heures ;

d) Le travail de nuit correspond à la période comprise au maximum entre 17 h 30 et 8 h 30 au solstice d'hiver et au minimum entre 22 h 30 et 5 h 15 au solstice d'été ;

e) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre sept heures consécutives sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.