JORF n°290 du 13 décembre 2002

Article Annexe

Article Annexe

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ÉTAT PROVISOIRE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN SUR LA CRÉATION ET LE STATUT DU CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE KABOUL
Le Gouvernement de la République française et l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan,
Considérant l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Afghanistan, signé à Kaboul le 21 août 1966,
Désireux de développer leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science et de favoriser une connaissance mutuelle de leurs valeurs humaines,
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le Gouvernement de la République française et l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan conviennent de la création d'un centre culturel français à Kaboul. Cet établissement serait dans un premier temps situé au sein du lycée Esteqlâl.

Article 2

Le centre culturel français a pour mission de contribuer au développement des relations entre la France et l'Afghanistan dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, de la communication, notamment audiovisuelle, de la science et de la technique.

Article 3

Le centre culturel français de Kaboul est un organisme de l'Etat français placé sous l'autorité de l'ambassade de France en Afghanistan.
Il dispose de la capacité de passer, dans l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan, les actes juridiques nécessaires à son fonctionnement.

Article 4

L'activité du centre culturel peut se dérouler dans le cadre d'une coopération décentralisée en Afghanistan. A cette fin, il peut établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 5

Les activités du centre culturel comprennent :
- l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
- la participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
- la présentation et la projection de films et de documents audiovisuels ;
- la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu'en soit le support matériel ;
- l'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;
- l'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
- l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
- l'organisation de cours et d'ateliers pour l'étude de la langue française et de programmes de formation continue ;
- d'une manière générale, toute activité permettant au public afghan de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 6

Le centre culturel peut organiser ses activités à l'extérieur de ses bâtiments et utiliser d'autres locaux pour mener des activités visées à l'article 5 du présent Accord.

Article 7

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan permet l'accès sans entrave du public aux activités du centre culturel, qu'elles aient lieu dans ses bâtiments ou dans d'autres locaux, et veille à ce que le centre culturel puisse faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de ses activités.

Article 8

Le centre culturel est une institution culturelle qui n'a pas de but lucratif. Dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent accord, le centre culturel peut :
- percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'il organise et des droits d'inscription à ses cours et à ses autres activités ;
- vendre des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu'en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu'il organise ;
- entretenir une cafétéria pour son public.

Article 9

Le centre culturel bénéficie dans l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan, pour tous impôts et taxes, des mêmes exonérations que les institutions ou services publics de cet Etat exerçant des activités identiques ou analogues. Ce régime fiscal est précisé, en tant que de besoin, par échange de lettres transmises par la voie diplomatique.
L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan exonère les ressortissants français, qui exercent leur activité en application du présent accord, de tout impôt sur les rémunérations que leur verse l'Etat français au titre de ladite activité. Ces rémunérations sont imposables en France.

Article 10

Les études et travaux de construction ou d'aménagement exécutés pour le centre culturel créé en vertu du présent accord sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan, par l'Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 11

Le centre culturel bénéficie de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation :
- des matériels, matériaux et équipements culturels nécessaires à sa construction et des mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires à son fonctionnement administratif courant ;
- des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels didactiques et documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel, sous réserve qu'ils ne soient pas vendus en Afghanistan ;
- des films destinés à être projetés dans les locaux du centre culturel.

Article 12

Le centre culturel est administré par un directeur, chargé de conduire ses activités et d'assurer le fonctionnement de ses services. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.
Le directeur peut être membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique du Gouvernement français.
Le personnel du centre culturel est nommé par le Gouvernement français. Ce personnel peut être nommé parmi les ressortissants de l'Etat français ou ceux de l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan ou ceux d'un Etat tiers. Dans ce dernier cas, la nomination doit recevoir l'accord de l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan.

Article 13

Le directeur et les membres du personnel du centre culturel, séjournant de façon temporaire en Afghanistan, et leur ayants droit à charge sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur en France.
Les personnels salariés ou assimilés du centre culturel autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur en Afghanistan.

Article 14

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan permet aux membres du personnel du centre culturel français d'importer en exonération de tous droits de douane et autres droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonction leurs mobiliers et effets personnels ainsi que leur véhicule automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au centre culturel.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel du centre culturel qui sont ressortissants d'Afghanistan ou résidents permanents dans ce pays ou dont la mission dure moins d'un an.

Article 15

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan s'engage à accorder aux membres du personnel du centre culturel ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, des facilités en matière de délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour nécessaires.

Article 16

Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent accord sont traitées, en tant que de besoin, par la voie diplomatique.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de la même durée.
Il pourra être dénoncé après un délai de cinq ans à tout moment avec un préavis écrit d'un an.
Fait à Kaboul, le 3 septembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement
de la République française :
Dominique de Villepin
Ministre
des affaires étrangères
Pour l'Etat provisoire
islamique d'Afghanistan :
Abdullah Abdullah
Ministre
des affaires étrangères


Historique des versions

Version 1

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ÉTAT PROVISOIRE ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN SUR LA CRÉATION ET LE STATUT DU CENTRE CULTUREL FRANÇAIS DE KABOUL

Le Gouvernement de la République française et l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan,

Considérant l'accord de coopération culturelle et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d'Afghanistan, signé à Kaboul le 21 août 1966,

Désireux de développer leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation et de la science et de favoriser une connaissance mutuelle de leurs valeurs humaines,

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

Le Gouvernement de la République française et l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan conviennent de la création d'un centre culturel français à Kaboul. Cet établissement serait dans un premier temps situé au sein du lycée Esteqlâl.

Article 2

Le centre culturel français a pour mission de contribuer au développement des relations entre la France et l'Afghanistan dans les domaines de la culture, de l'art, de l'éducation, de la communication, notamment audiovisuelle, de la science et de la technique.

Article 3

Le centre culturel français de Kaboul est un organisme de l'Etat français placé sous l'autorité de l'ambassade de France en Afghanistan.

Il dispose de la capacité de passer, dans l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan, les actes juridiques nécessaires à son fonctionnement.

Article 4

L'activité du centre culturel peut se dérouler dans le cadre d'une coopération décentralisée en Afghanistan. A cette fin, il peut établir des relations directes avec les ministères et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 5

Les activités du centre culturel comprennent :

- l'organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;

- la participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;

- la présentation et la projection de films et de documents audiovisuels ;

- la publication et la diffusion de programmes d'information, de catalogues et d'autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu'en soit le support matériel ;

- l'entretien d'une bibliothèque, d'une salle de lecture et d'une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu'en soit le support matériel ;

- l'invitation et l'accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;

- l'information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;

- l'organisation de cours et d'ateliers pour l'étude de la langue française et de programmes de formation continue ;

- d'une manière générale, toute activité permettant au public afghan de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 6

Le centre culturel peut organiser ses activités à l'extérieur de ses bâtiments et utiliser d'autres locaux pour mener des activités visées à l'article 5 du présent Accord.

Article 7

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan permet l'accès sans entrave du public aux activités du centre culturel, qu'elles aient lieu dans ses bâtiments ou dans d'autres locaux, et veille à ce que le centre culturel puisse faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de ses activités.

Article 8

Le centre culturel est une institution culturelle qui n'a pas de but lucratif. Dans les conditions fixées aux articles 9 et 11 du présent accord, le centre culturel peut :

- percevoir des droits d'entrée pour les manifestations qu'il organise et des droits d'inscription à ses cours et à ses autres activités ;

- vendre des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu'en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu'il organise ;

- entretenir une cafétéria pour son public.

Article 9

Le centre culturel bénéficie dans l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan, pour tous impôts et taxes, des mêmes exonérations que les institutions ou services publics de cet Etat exerçant des activités identiques ou analogues. Ce régime fiscal est précisé, en tant que de besoin, par échange de lettres transmises par la voie diplomatique.

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan exonère les ressortissants français, qui exercent leur activité en application du présent accord, de tout impôt sur les rémunérations que leur verse l'Etat français au titre de ladite activité. Ces rémunérations sont imposables en France.

Article 10

Les études et travaux de construction ou d'aménagement exécutés pour le centre culturel créé en vertu du présent accord sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d'urbanisme de l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan, par l'Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 11

Le centre culturel bénéficie de l'exonération des droits de douane et autres droits et taxes dus au titre de l'importation :

- des matériels, matériaux et équipements culturels nécessaires à sa construction et des mobiliers, matériels et fournitures de bureau nécessaires à son fonctionnement administratif courant ;

- des catalogues, affiches, programmes, livres, disques, matériels didactiques et documents audiovisuels quel qu'en soit le support matériel, sous réserve qu'ils ne soient pas vendus en Afghanistan ;

- des films destinés à être projetés dans les locaux du centre culturel.

Article 12

Le centre culturel est administré par un directeur, chargé de conduire ses activités et d'assurer le fonctionnement de ses services. Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels.

Le directeur peut être membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique du Gouvernement français.

Le personnel du centre culturel est nommé par le Gouvernement français. Ce personnel peut être nommé parmi les ressortissants de l'Etat français ou ceux de l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan ou ceux d'un Etat tiers. Dans ce dernier cas, la nomination doit recevoir l'accord de l'Etat provisoire islamique d'Afghanistan.

Article 13

Le directeur et les membres du personnel du centre culturel, séjournant de façon temporaire en Afghanistan, et leur ayants droit à charge sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur en France.

Les personnels salariés ou assimilés du centre culturel autres que ceux visés à l'alinéa précédent sont soumis au régime de sécurité sociale et à la législation du travail en vigueur en Afghanistan.

Article 14

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan permet aux membres du personnel du centre culturel français d'importer en exonération de tous droits de douane et autres droits et taxes dans un délai d'un an à partir de leur prise de fonction leurs mobiliers et effets personnels ainsi que leur véhicule automobile, en cours d'usage, et de les réexporter à l'issue de leur mission. Cette exonération ne vaut que pour la durée de leurs fonctions au centre culturel.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux membres du personnel du centre culturel qui sont ressortissants d'Afghanistan ou résidents permanents dans ce pays ou dont la mission dure moins d'un an.

Article 15

L'Etat provisoire islamique d'Afghanistan s'engage à accorder aux membres du personnel du centre culturel ainsi qu'à leur conjoint et à leurs enfants à charge, pendant la durée des fonctions de l'agent, des facilités en matière de délivrance de visas d'entrée et de titres de séjour nécessaires.

Article 16

Les questions touchant à l'interprétation et à l'application du présent accord sont traitées, en tant que de besoin, par la voie diplomatique.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction par périodes de la même durée.

Il pourra être dénoncé après un délai de cinq ans à tout moment avec un préavis écrit d'un an.

Fait à Kaboul, le 3 septembre 2002, en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française :

Dominique de Villepin

Ministre

des affaires étrangères

Pour l'Etat provisoire

islamique d'Afghanistan :

Abdullah Abdullah

Ministre

des affaires étrangères