JORF n°289 du 12 décembre 2002

Article 2

Article 2

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7.


Historique des versions

Version 3

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 7.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 4 novembre 2012

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le montant moyen de l'indemnité mentionnée à l'article 1er est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé en fonction du grade de l'agent, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5.