JORF n°32 du 7 février 2002

Article 2

Article 2

Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;

c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.


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Version 1

Dans les services et dans les circonstances susmentionnés :

a) La durée hebdomadaire du travail effectif peut être portée à soixante heures au cours d'une même semaine dans le respect de la durée moyenne de quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives ;

b) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;

c) L'amplitude maximale de la journée de travail peut être portée à quatorze heures.