JORF n°281 du 3 décembre 2002

Article 37
Application du protocole

  1. L'expression « Communauté » utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la Communauté » ne couvre pas les produits originaires de ces zones.
  2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38
Conditions particulières

  1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4 paragraphes 1 et 2 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.
  2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme :
  1. Produits originaires de Ceuta et Melilla :
    a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;
    b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
    i) Lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que
    ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, du Maroc ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8,
  2. Produits originaires du Maroc :
    a) Les produits entièrement obtenus au Maroc ;
    b) Les produits obtenus au Maroc et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :
    i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que :
    ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8.
  1. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.
  2. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Maroc » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1.
  3. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

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Version 1

Article 37

Application du protocole

1. L'expression « Communauté » utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression « produits originaires de la Communauté » ne couvre pas les produits originaires de ces zones.

2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions particulières

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4 paragraphes 1 et 2 et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme :

  1. Produits originaires de Ceuta et Melilla :

a) Les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla ;

b) Les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

i) Lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que

ii) Ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, du Maroc ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8,

  1. Produits originaires du Maroc :

a) Les produits entièrement obtenus au Maroc ;

b) Les produits obtenus au Maroc et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que :

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole, ou que :

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4 paragraphes 3 et 4 sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8.

3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions « Maroc » et « Ceuta et Melilla » dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR. 1.

5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.