JORF n°281 du 3 décembre 2002

TITRE II : LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'O.M.C., ci-après dénommés « GATT ».