Article 3
Peuvent être nommés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile les fonctionnaires des corps techniques de la navigation aérienne qui justifient d'une durée de services effectifs à la direction générale de l'aviation civile d'au moins dix ans.
Toutefois, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent, en outre, être titulaires de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé.
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