JORF n°271 du 21 novembre 2002

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E A

Les bâtiments qui abritent le siège de la Commission sont :
Le siège de la Commission internationale de l'état civil est établi dans un appartement de 200 mètres carrés, situé à Strasbourg, place Arnold ; ledit appartement a été donné à bail par M. André Dollinger et dont l'affectation à titre professionnel a été autorisée par arrêté de M. le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 12 octobre 1993.
La présente annexe pourra en tant que de besoin être modifiée par un accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission, notamment dans le cas où cette dernière viendrait à s'installer dans d'autres locaux.

A N N E X E B

Le personnel de la Commission comprend les agents sous contrat employés par celle-ci de façon permanente et pour une durée d'au moins un an. Le nombre total de ces agents doit rester dans des limites raisonnables.
Il se répartit entre les catégories suivantes :
I. - Le secrétaire général et, le cas échéant, le secrétaire général adjoint, assimilés à des agents diplomatiques, sauf en matière fiscale ou douanière.
II. - Les fonctionnaires de la Commission, c'est-à-dire les personnes autres que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, chargées de fonctions de responsabilité (fonctionnaires internationaux).
III. - Le personnel administratif ou technique nommé par le secrétaire général.
IV. - Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de la Commission à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du personnel de celle-ci.

A N N E X E C

1° A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.
2° Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement de la République française, l'autre désigné par la Commission, et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de la Commission.
La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.
3° Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.
4° Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en matière fiscale et douanière.


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Version 1

A N N E X E A

Les bâtiments qui abritent le siège de la Commission sont :

Le siège de la Commission internationale de l'état civil est établi dans un appartement de 200 mètres carrés, situé à Strasbourg, place Arnold ; ledit appartement a été donné à bail par M. André Dollinger et dont l'affectation à titre professionnel a été autorisée par arrêté de M. le préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, en date du 12 octobre 1993.

La présente annexe pourra en tant que de besoin être modifiée par un accord entre le Gouvernement de la République française et la Commission, notamment dans le cas où cette dernière viendrait à s'installer dans d'autres locaux.

A N N E X E B

Le personnel de la Commission comprend les agents sous contrat employés par celle-ci de façon permanente et pour une durée d'au moins un an. Le nombre total de ces agents doit rester dans des limites raisonnables.

Il se répartit entre les catégories suivantes :

I. - Le secrétaire général et, le cas échéant, le secrétaire général adjoint, assimilés à des agents diplomatiques, sauf en matière fiscale ou douanière.

II. - Les fonctionnaires de la Commission, c'est-à-dire les personnes autres que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint, chargées de fonctions de responsabilité (fonctionnaires internationaux).

III. - Le personnel administratif ou technique nommé par le secrétaire général.

IV. - Le personnel de service, c'est-à-dire les personnes affectées au service domestique de la Commission à l'exclusion du personnel affecté au service d'un membre du personnel de celle-ci.

A N N E X E C

1° A moins que les Parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.

2° Le tribunal arbitral est composé de trois membres, l'un désigné par le Gouvernement de la République française, l'autre désigné par la Commission, et le troisième, qui préside le tribunal, d'un commun accord par les deux arbitres. Ce dernier ne pourra être ni un agent ni un ancien agent de la Commission.

La requête introductive d'instance doit comporter le nom de l'arbitre désigné par la Partie demanderesse, la Partie défenderesse devant communiquer à l'autre Partie le nom de l'arbitre qu'elle a désigné dans les deux mois de la réception de la requête. Faute par elle d'avoir procédé à cette notification dans le délai ci-dessus ou, faute par les deux arbitres de s'être mis d'accord sur le choix d'un tiers arbitre, dans les deux mois de la dernière désignation d'arbitre, l'arbitre ou le tiers arbitre, selon le cas, est désigné par le secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage, dans un délai de deux mois à la requête de la Partie la plus diligente.

3° Les décisions du tribunal arbitral lient les Parties. Celles-ci supportent les frais de l'arbitre qu'elles ont désigné et partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui-même sa procédure.

4° Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en matière fiscale et douanière.