JORF n°259 du 6 novembre 2002

Article 2

Article 2

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 607 heures de travail effectif.


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Version 2

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 607 heures de travail effectif.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 6 novembre 2002

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 600 heures de travail effectif.