Article 2
En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 600 heures de travail effectif.
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En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er, les agents bénéficient d'une compensation égale à un dixième de la durée annuelle des 1 600 heures de travail effectif.
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