JORF n°28 du 2 février 2002

Article 2

Article 2

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

-la manière de servir ;

-la contribution aux travaux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, et le cas échéant, selon les échelons et les emplois fonctionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.


Historique des versions

Version 4

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

-la manière de servir ;

-la contribution aux travaux du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, et le cas échéant, selon les échelons et les emplois fonctionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

- la manière de servir ;

- la contribution aux travaux du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, et le cas échéant, selon les échelons et les emplois fonctionnels, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2007

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

- la manière de servir ;

- la contribution aux travaux du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général de 1re classe assurant la mission de chef du corps de l'inspection générale de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 novembre 2001

L'indemnité de fonctions est composée d'une part fixe et d'une part variable.

L'attribution de la part variable obéit à une modulation qui prend en compte deux critères :

- la manière de servir ;

- la contribution aux travaux de l'inspection générale de l'agriculture.

Le montant de la part fixe et le montant maximum de la part variable sont fixés pour les membres du corps de l'inspection générale selon les grades, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la fonction publique.

L'arrêté prévu à l'alinéa précédent fixe également le montant maximum de la part variable pouvant être attribué à l'inspecteur général assurant les fonctions de chef du service de l'inspection générale.