JORF n°258 du 5 novembre 2002

Article 1


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Version 1

Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2002 est fixé à 21,26 %.