JORF n°252 du 27 octobre 2002

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES EXAMENS PROFESSIONNELS

Article 7

Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années courant à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, au corps de catégorie C mentionné sur la liste annexée au présent décret.

Article 8

Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat de la direction générale de l'aviation civile.

Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.

Article 9

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.

Le ministre chargé de l'aviation civile arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.

Article 10

Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats reçus à l'examen professionnel.

Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 11

Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès au corps de catégorie C prévus à l'article 1er du présent décret.