JORF n°28 du 2 février 2002

Article 5

Article 5

Le classement des maîtres qui obtiennent un contrat définitif est établi dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont ils bénéficiaient en qualité de maîtres délégués conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.


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Version 1

Le classement des maîtres qui obtiennent un contrat définitif est établi dans l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires dont ils bénéficiaient en qualité de maîtres délégués conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 susvisé.