JORF n°250 du 25 octobre 2002

Article 1

Article 1

Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré par le préfet du département dont dépend le centre d'examen dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des télécommunications.


Historique des versions

Version 1

Le certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial est délivré par le préfet du département dont dépend le centre d'examen dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des télécommunications.