JORF n°250 du 25 octobre 2002

Article 2

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de compensations horaires, égales ou équivalentes aux services excédentaires accomplis, accordées à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 octobre 2002

En contrepartie des sujétions résultant de l'article 1er et indépendamment des avantages spécifiques qu'ils tiennent de leur statut, les agents bénéficient soit d'une compensation indemnitaire, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, soit de repos compensateurs, égaux ou équivalents aux services excédentaires accomplis, accordés à titre individuel et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.