Décret n°2002-1277 du 21 octobre 2002

Article 9

Créé le 24 octobre 2002

Les activités agricoles, pastorales et forestières s'exercent librement, conformément aux usages en vigueur.
Toutefois, tout nouveau boisement par plantation dans les friches, les prairies, les roselières et cariçaies est interdit. L'exploitation des peupleraies se fait conformément au plan de gestion de la réserve.

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En vigueur depuis le jeudi 24 octobre 2002