JORF n°248 du 23 octobre 2002

Article 12

Article 12

Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article 9 du présent décret, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.


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Version 1

Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la concertation prévue à l'article 9 du présent décret, sont mis à disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au dossier d'enquête publique.