JORF n°248 du 23 octobre 2002

Article 10

Article 10

Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10 du code de l'environnement, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article 7 du présent décret.


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Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10 du code de l'environnement, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article 7 du présent décret.