Article 10
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement en application de l'article L. 121-10 du code de l'environnement, elle organise le débat suivant les modalités définies à l'article 7 du présent décret.
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