Article 3
En cas d'insuffisance des capacités disponibles des installations de destruction et des capacités d'écoulement des déchets et sous-produits des industries des viandes et des produits de la mer et d'eau douce par les filières de valorisations industrielles autorisées, l'Etat peut prendre en charge les opérations de stockage temporaire des farines mises en stock jusqu'au 31 décembre 2003 et leur destruction ultérieure.
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