JORF n°239 du 12 octobre 2002

Décret n°2002-1252 du 10 octobre 2002

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-13 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Article 1

Les épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article L. 4311-13 du code de la santé publique sont organisées par les directions régionales des affaires sanitaires et sociales ou, le cas échéant, les directions de la santé et du développement social, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les candidats ayant échoué à une première session ou qui ont été dans l'impossibilité d'y participer peuvent se présenter à une seconde session.

Article 2

La composition du dossier de candidature, les modalités d'inscription aux épreuves de vérification des connaissances et les dates d'ouverture de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article 3

Le préfet de région nomme par arrêté les membres du jury et leurs suppléants.

Le jury comprend :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social, ou leur représentant ;

2° Un chirurgien participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire et exerçant dans un établissement public ou privé de santé différent de celui du candidat ;

3° Un infirmier, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire et du diplôme de cadre de santé, participant à l'enseignement dispensé dans une école d'infirmiers de bloc opératoire, exerçant dans un établissement différent de celui du candidat.

Article 4

Les candidats sont soumis à une épreuve écrite, d'une durée d'une heure trente, permettant d'apprécier leurs connaissances théoriques et pratiques et portant sur :

- les règles d'hygiène et de sécurité au bloc opératoire, le respect des règles d'asepsie en cours d'intervention ;

- les principes de la stérilisation et la prévention des infections nosocomiales ;

- la traçabilité des implants ou prothèses ;

- les instruments ou les techniques propres à la ou les spécialités au titre desquelles le candidat se présente à l'épreuve.

Article 5

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités d'organisation et de validation de l'épreuve précitée, ainsi que le modèle de l'attestation mentionnée à l'article 6.

Article 6

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social délivre aux candidats que le jury a jugé aptes à poursuivre leur activité une attestation certifiant qu'ils ont satisfait aux épreuves de vérification des connaissances et qu'ils sont habilités à exercer l'activité d'aide-opératoire ou d'aide-instrumentiste exclusivement dans la ou les spécialités pour laquelle ou lesquelles ils ont passé les épreuves de vérification des connaissances.

Article 7

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei