JORF n°231 du 3 octobre 2002

Article 4

Article 4

Les personnes désignées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur participation à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations Unies, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.


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Version 2

Les personnes désignées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur participation à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations Unies, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Les personnes désignées à l'article 1er du présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur participation à l'élaboration de la contribution française à la session annuelle de la commission de la population et du développement de l'Organisation des Nations unies, dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.