JORF n°231 du 3 octobre 2002

Article 2

Article 2

Les personnes visées à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités forfaitaires au titre des articles ou des synthèses effectivement produits.

Le montant des indemnités allouées par an à un même expert ne peut excéder un montant correspondant à l'indemnisation de deux articles et d'une synthèse.


Historique des versions

Version 1

Les personnes visées à l'article 1er du présent décret peuvent percevoir des indemnités forfaitaires au titre des articles ou des synthèses effectivement produits.

Le montant des indemnités allouées par an à un même expert ne peut excéder un montant correspondant à l'indemnisation de deux articles et d'une synthèse.