JORF n°218 du 18 septembre 2002

Article 2

Article 2

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de résidence du demandeur.

Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.


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Version 1

Le tribunal de grande instance territorialement compétent est celui du lieu de résidence du demandeur.

Lorsque le demandeur a sa résidence à l'étranger, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.