JORF n°218 du 18 septembre 2002

Article 12

Article 12

L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.


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Version 1

L'appel est formé, instruit et jugé selon les dispositions applicables en matière gracieuse. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.