Article 3
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 4 024,86 euros par an à compter du 1er janvier 2002 ;
b) Pour les couples mariés, à 6 641,57 euros par an à compter du 1er janvier 2002.
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