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Décret n°2002-1090 du 7 août 2002

Article 3

Créé le 1 janvier 2002

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité complémentaire de fonctions peut être modulé, dans la limite de 150 % du montant moyen annuel, en fonction des sujétions, du niveau de responsabilité, de l'expertise et de la manière de servir.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1454 du 23 novembre 2022art. 4 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au samedi 31 décembre 2022

Le montant des attributions individuelles de l'indemnité complémentaire de fonctions peut être modulé, dans la limite de 150 % du montant moyen annuel, en fonction des sujétions, du niveau de responsabilité, de l'expertise et de la manière de servir.