JORF n°186 du 10 août 2002

Article 3

Article 3

Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.


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Version 1

Les conditions de services et d'ancienneté exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou établie la liste d'aptitude.