JORF n°180 du 3 août 2002

Article 24

Article 24

I. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 :

- les articles 4 et 7 ;

- les articles 18 et 21 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;

- l'article 22 en tant qu'il concerne l'obligation d'ouvrir les colis en application du deuxième alinéa de l'article R. 321-10.

II. - La validité des agréments visés à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, délivrés avant la publication du présent décret, est étendue à l'ensemble du territoire. Leur validité est limitée à cinq ans à compter de la même date. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées à l'article R. 282-5.

III. - Les agréments délivrés par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 321-7 antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu d'agrément en qualité d'agent habilité Ils sont suspendus ou retirés selon les dispositions de l'article R. 321-5.

IV. - Les entreprises conservent le bénéfice du statut de client connu obtenu en application des dispositions de l'article R. 321-5 antérieures à la publication du présent décret, jusqu'à sa fin de validité. Les agents habilités appliquent au fret remis par les entreprises ayant le statut de client connu et jusqu'à la fin de validité de leur statut les dispositions de sécurisation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et portent la mention fret sécurisé remis par un client connu suivi de leur numéro d'agrément.


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Version 1

I. - Dans le présent décret, les dispositions qui suivent n'entreront en vigueur que le 1er mai 2003 :

- les articles 4 et 7 ;

- les articles 18 et 21 en tant qu'ils font obligation, respectivement, aux agents habilités et aux transporteurs aériens d'établir et de compléter le certificat de sûreté en application des articles R. 321-7 et R. 321-9 ;

- l'article 22 en tant qu'il concerne l'obligation d'ouvrir les colis en application du deuxième alinéa de l'article R. 321-10.

II. - La validité des agréments visés à l'article L. 282-8 du code de l'aviation civile, délivrés avant la publication du présent décret, est étendue à l'ensemble du territoire. Leur validité est limitée à cinq ans à compter de la même date. Ils peuvent être retirés ou suspendus dans les conditions fixées à l'article R. 282-5.

III. - Les agréments délivrés par le ministre chargé des transports au titre des dispositions de l'article L. 321-7 antérieurement à la publication du présent décret demeurent valables jusqu'à leur expiration et tiennent lieu d'agrément en qualité d'agent habilité Ils sont suspendus ou retirés selon les dispositions de l'article R. 321-5.

IV. - Les entreprises conservent le bénéfice du statut de client connu obtenu en application des dispositions de l'article R. 321-5 antérieures à la publication du présent décret, jusqu'à sa fin de validité. Les agents habilités appliquent au fret remis par les entreprises ayant le statut de client connu et jusqu'à la fin de validité de leur statut les dispositions de sécurisation en vigueur antérieurement à la publication du présent décret et portent la mention fret sécurisé remis par un client connu suivi de leur numéro d'agrément.