JORF n°255 du 3 novembre 2001

A M E N D E M E N T S

A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE (RESOLUTION MSC.65 68, ADOPTEE LE 4 JUIN 1997)

Le comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;

Rappelant en outre l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;

Ayant examiné, à sa soixante-huitième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de la Convention,

  1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

  2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1999 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

  3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1999 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

  4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente Résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

  5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la présente Résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.


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Version 1

A M E N D E M E N T S

A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1974 POUR LA SAUVEGARDE DE LA VIE HUMAINE EN MER, TELLE QUE MODIFIEE (RESOLUTION MSC.65 68, ADOPTEE LE 4 JUIN 1997)

Le comité de la sécurité maritime,

Rappelant l'article 28 b de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du comité ;

Rappelant en outre l'article VIII b de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS), ci-après dénommée « la Convention », relatif aux procédures d'amendement de l'annexe à la Convention, à l'exclusion du chapitre Ier ;

Ayant examiné, à sa soixante-huitième session, les amendements à la Convention qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII (b, i) de la Convention,

1. Adopte, conformément à l'article VIII (b, iv) de la Convention, les amendements à la Convention dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;

2. Décide, conformément à l'article VIII (b, vi, 2, bb) de la Convention, que les amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 1999 à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale de navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;

3. Invite les Gouvernements contractants à noter que, conformément à l'article VIII (b, vii, 2) de la Convention, les amendements entreront en vigueur le 1er juillet 1999 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;

4. Prie le secrétaire général, en conformité de l'article VIII (b, v) de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente Résolution et du texte des amendements figurant en annexe à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;

5. Prie en outre le secrétaire général de communiquer des copies de la présente Résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.