JORF n°252 du 30 octobre 2001

Article 4

Article 4

Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.


Historique des versions

Version 1

Les conditions d'ancienneté de service exigées à l'article 2 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le recrutement est effectué.