(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 3 février 2000.
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Les caractéristiques du navire peuvent aussi être présentées horizontalement dans ces cases.
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Conformément à la résolution A.600 (15) intitulée « Système de numéros OMI d'identification des navires », ce renseignement peut être indiqué à titre facultatif.
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Rayer les mentions inutiles.
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Au lieu d'être incorporé dans le certificat, ce texte pourrait aussi lui être annexé, à condition d'être dûment signé et revêtu d'un tampon.
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Indiquer la date d'expiration fixée par l'administration conformément au paragraphe 1.5.6.1 du Recueil. Le jour et le mois correspondent à la date anniversaire telle que définie au paragraphe 1.3.2.3 du Recueil, sauf si cette dernière est modifiée en application du paragraphe 1.5.6.8 du Recueil.
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